Régime fiscal et social de l’indemnité transactionnelle en cas d’accord

 Dans Droit du travail

Il n’est pas rare, pour éviter une procédure contentieuse, longue et aléatoire, qu’employeur et ex-salarié se rapprochent et envisagent la conclusion d’un accord transactionnel pour mettre fin à tous litiges.

Contre renonciation de la part de l’ancien salarié à saisir le Conseil de prud’hommes, l’employeur accepte de lui verser une indemnité transactionnelle dont les parties conviennent du montant.

Si le salarié regarde la somme nette qui lui est versée et se préoccupe des impôts (sur le revenu) qu’il pourrait avoir à payer en cas d’accord, l’employeur, quant à lui, est attentif aux charges sociales, CSG et CRDS qu’il pourrait avoir à payer en sus de l’indemnité nette allouée.

Si l’on s’en tient au Code Général des Impôts (art. 80 duodecies) et au Code de la Sécurité Sociale (art. L.136-2 et L.242-1), « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable… ».

Toutefois, l’application de ces dispositions ne semblait pas logique concernant l’indemnité transactionnelle dans la mesure où :
– d’un côté, l’indemnité de licenciement versée, hors cas de faute grave ou lourde, est exonérée, dans certaines limites, de l’impôt sur le revenu et des charges sociales,
– d’un autre côté, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par une juridiction est également, dans une certaine limite, exonérée de l’impôt sur le revenu et des charges sociales,

En conséquence, en cas de transaction à la suite d’un licenciement, il existe une tolérance de l’administration qui autorise employeur et ex-salarié à être exonérés de l’impôt sur le revenu et des charges sociales suivant le même régime que celui applicable à l’indemnité de licenciement.

Si le contrat a été rompu par la démission du salarié ou encore une prise d’acte et que l’administration fiscale ou l’Urssaf viennent à contrôler les sommes versées, il appartiendra au salarié et à l’employeur, pour bénéficier de ce régime d’exonération, de démontrer que la rupture du contrat aurait été analysée par le Juge prud’homal, si un litige lui avait été soumis, comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Pour faciliter cette preuve, il faut, en conséquence, être particulièrement attentif aux termes utilisés dans le protocole transactionnel.

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Avocat Caroline Raturat