Ordonnances COVID-19. Point sur les ordonnances relatives à la loi d’urgence pour faire face au Covid-19 en droit du travail et en droit des affaires

 Dans Droit des sociétés/fiscal, Droit du travail

Le Cabinet d’avocats AXLO fait le point avec vous sur les ordonnances des 25 et 27 mars 2020 relatives à la loi d’urgence pour faire face au Covid-19 ayant un impact en droit du travail et droit des affaires.

Les congés payés

L’employeur est autorisé, sous réserve de la signature d’un accord collectif, à imposer la prise des congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’employeur n’a pas à recueillir l’accord du salarié et pourra également suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des personnes pacsées dans une même entreprise afin de dissocier la prise de congés simultanée.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 en application de ces ordonnances.

 

Les jours de repos

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut également imposer ou modifier, sous préavis d’un jour franc et dans la limite de 10 jours :

  • Les journées de repos acquises au titre des JRTT
  • Les journées de repos acquises au titre d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
  • Les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
  • Les jours déposés sur le compte épargne temps, sous certaines conditions.

Dans ce cas, la signature d’un accord collectif n’est pas nécessaire.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 en application de ces ordonnances.

 

La durée du travail

De manière temporaire et exceptionnelle, les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation, peuvent déroger aux règles d’ordre public en matière de :

  • Durée quotidienne maximale de travail: peut être portée jusqu’à 12 heures
  • Durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit: peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée initialement prévue
  • Durée du repos quotidien: peut être réduit jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier
  • Durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne: la durée maximale peut être portée jusqu’à 60 heures et la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou sur une période de 12 mois pour certaines entreprises ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à 48 heures ;
  • Durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit: peut être portée jusqu’à 44 heures.

Par ailleurs, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret à la suite des ordonnances, ainsi que les entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé.

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020 en application de ces ordonnances.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que la DIRECCTE.

 

Intéressement et Participation

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, jusqu’au 31 août 2020 en application de ces ordonnances, le Gouvernement a décidé de lever certaines des conditions prévues pour le versement de l’indemnité complémentaire afin d’en faire bénéficier de manière égale l’ensemble des salariés.

Ainsi, l’indemnité complémentaire est versée :

  • Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler), sans condition d’ancienneté,
  • Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, sans que la condition d’ancienneté ne soit requise.

De plus, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires, peuvent également en bénéficier, la restriction à leur égard étant levée.

Par ailleurs, les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation sont adaptées : ces sommes doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, et ce sous peine d’un intérêt de retard.

En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, le délai de versement est reporté au 31 décembre 2020 (au lieu du 1er juin 2020) en application de ces ordonnances.

 

Impacts sur les droits au chômage

Pour les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, la durée pendant laquelle l’allocation est accordée peut-être prolongée à titre exceptionnelle.

Cela concerne les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, à compter du 12 mars et jusqu’au 31 juillet 2020, concernant :

  • L’allocation de retour à l’emploi,
  • L’allocation de solidarité spécifique,
  • L’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail,
  • Aux allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle,

La durée de cette prolongation sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, afin d’être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

 

Dispositif exceptionnel d’activité partielle

Si votre entreprise subit une baisse d’activité occasionnée par la crise sanitaire actuelle, vous pouvez prétendre au bénéfice du dispositif d’activité partielle.

En pratique, il est possible de solliciter, en application de ces ordonnances, une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :

  • Vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise ;
  • Vous êtes confrontés à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement ;
  • Il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés.

Les points importants à retenir :

  • L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle.
  • L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute, soit environ 84 % du salaire net. Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté et l’allocation est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Le reste à charge pour l’entreprise est donc nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. En revanche, si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge par l’Etat.
  • Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle
  • Vous avez désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos salariés en activité partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet rétroactif. Vous avez jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer votre demande.
  • La DIRECCTE vous répond sous 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.
  • La consultation du CSE et la transmission de son avis peuvent désormais être postérieures à la demande d’activité partielle : elles doivent intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la demande.
  • L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).

Pour plus d’informations :

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle–nouveau-disp.html

 

Sur le paiement des loyers, facture d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels

Les très petites entreprises ne subiront pas de coupures de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau, en raison de factures impayées, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire.

À leur demande et conformément à ces ordonnances, elles pourront obtenir le report du paiement des factures non acquittées, et leur rééchelonnement sur au moins 6 mois, sans pénalité.

De même, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire et pour les deux mois suivants, ces entreprises ne subiront ni pénalité ou intérêt de retard, ni d’activation des garanties ou cautions, en cas d’impayé de loyers.

Le périmètre des entreprises concernées est le même que celui du fonds de solidarité : entreprises ou travailleurs indépendants de moins de 10 salariés, d’un million d’euros de chiffre d’affaires au maximum, ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une perte d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport à mars 2019.

 Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire pourront également bénéficier de ces dispositions.

 

Les loyers des locaux commerciaux

Les principales fédérations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté.

Concrètement, pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue :

  • Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement
  • Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020 et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté.
  • Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question.

Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans considérer leur situation particulière.

Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, en fonction de leurs réalités économiques.

 

Création d’un fonds de solidarité

Une aide d’urgence de 1 500 € pourra être versée début avril aux très petites entreprises, y compris aux travailleurs indépendants, dont l’activité a été interdite ou qui ont connu une forte baisse de chiffre d’affaires (-50 %).

Un fonds de solidarité est créé à cette fin, qui sera abondé d’un milliard d’euros, dont 200 millions d’euros en provenance des régions.

Ce fonds sera maintenu autant que durera l’urgence sanitaire.

Ce dispositif de solidarité prévoit une aide complémentaire forfaitaire de 2.000 € sous conditions.

Pour plus d’informations :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf

 

Autres mesures mises en place pour l’ensemble des entreprises dans le cadre de ces ordonnances

  • Les délais de publication des comptes seront prorogés pour leur permettre d’accomplir plus sereinement les démarches : les prorogations vont de 2 à 3 mois en fonction des situations ;
  • Les modalités d’organisation des assemblées générales d’actionnaires et des conseils d’administrations sont simplifiées pour permettre la tenue de réunions en visio ou audio conférence ou encore par courriers ;
  • Lorsqu’elles sont titulaires de contrats avec l’État ou sont appelées à soumissionner à un marché public durant la période d’urgence sanitaire, les règles et délais relatifs à la passation et à l’exécution des contrats publics sont allégés.
  • Le renouvellement des contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020 est également prévu par ces ordonnances.

 

Prolongation de la trêve hivernale

En temps normal, la trêve hivernale suspend l’exécution des procédures d’expulsion sur la période allant du 31 octobre au 31 mars de l’année suivante.

L’ordonnance repousse pour l’année 2020 la fin de la trêve hivernale au 31 mai 2020.

Cette ordonnance permet donc de surseoir à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Par ailleurs, l’ordonnance reporte du 31 mars au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

 

Les avocats du Cabinet AXLO restent à votre disposition pour vous conseiller (contact@axlo.fr) notamment en droit du travaildroit des affairesdroit des contrats.

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