Congés payés, repos, RTT : Les dispositions des ordonnances COVID-19

 Dans Droit du travail

L’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de jours de repos.

Les congés payés

L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 est entrée en vigueur le 26 mars 2020 et prévoit en son article 1er une dérogation temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’ordonnance autorise les partenaires sociaux, Comité Social et Economique (CSE), Délégués syndicaux et employeur, à déroger, par voie d’accord collectif, aux dispositions légales, conventionnelles ou de branche, relatives aux congés payés concernant la prise des congés et la durée du congé.

Les modalités de conclusion d’un accord d’entreprise restent globalement inchangées.

Si un délégué syndical est présent dans l’entreprise, l’accord est négocié et conclu avec le ou les délégués syndicaux :

  • Soit l’accord est signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
  • Soit l’accord est signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% (mais moins de 50%) et est approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).

Si aucun délégué syndical n’est présent dans l’entreprise, les modalités de conclusion varient en fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise.

– Dans les entreprises comprenant moins de 11 salariés : l’employeur procédera par consultation directe des salariés, le projet proposé par l’employeur doit être approuvé à la majorité des 2/3 des salariés par référendum.

– Dans les entreprises comprenant de 11 à 20 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE, soit l’employeur organise la consultation directe des salariés, le projet proposé par l’employeur doit être approuvé à la majorité des 2/3 des salariés, soit l’accord est négocié avec un salarié mandaté puis approuvé par les salariés à la majorité simple.

– Dans les entreprises comprenant entre 11 et 20 salariés avec des représentants élus ou dans les entreprises comprenant entre 20 et 50 salariés, soit l’accord est négocié avec un élu du CSE et signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, soit l’accord est négocié avec un salarié mandaté, signé par lui puis approuvé par les salariés à la majorité simple.

– Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés :

  • L’accord est négocié et signé avec des élus du CSE mandatés et il est approuvé par les salariés à la majorité simple.
  • A défaut d’élu mandaté, l’accord est négocié avec des élus du CSE non mandatés et il est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
  • A défaut d’élu souhaitant négocier, il est signé avec des salariés mandatés et il est approuvé par les salariés à la majorité simple.

Il est possible de recourir au vote électronique.

Enfin, en cas de consultation directe des salariés par référendum, le délai entre l’envoi du projet d’accord et le vote des salariés a été raccourci à 5 jours (délai Covid-19), au lieu de 15 jours, par ordonnance du 15 avril 2020.

 

Les RTT, repos des forfait-jours et CET

Concernant les RTT, les repos des salariés en forfait en jours, les congés placés sur un Compte Epargne Temps (CET), les articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoient la possibilité pour l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à ces dispositifs et d’imposer la prise de jours de repos aux salariés en bénéficiant ou de modifier leurs dates.

Cette possibilité est ouverte à l’employeur sous les conditions cumulatives suivantes :

– l’intérêt de l’entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Coronavirus (Covid-19),

– un délai de prévenance d’au moins un jour franc doit être respecté,

– le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 jours,

– la période de prise de repos imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020,

– le comité social et économique doit être informé sans délai et par tout moyen.

L’employeur prend une décision unilatérale.

 

Les avocats du Cabinet AXLO restent à votre disposition pour vous conseiller (contact@axlo.fr) notamment en droit du travail, droit des affaires, droit des contrats.

Article L. 3141-3 et suivants du Code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033020838&idSectionTA=LEGISCTA000033020841&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810

Articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035627447&idSectionTA=LEGISCTA000006195673&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101

 

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