Entreprises en difficultés : quelles conséquences sur les cautions ?

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De nombreuses entreprises, touchées par les conséquences de la crise sanitaire, vont s’interroger sur l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation ou une procédure collective et ce choix  aura des conséquences plus ou moins importantes sur la caution ou les cautions données par le chef d’entreprise.

1 – La procédure de mandat ad hoc ou la conciliation

Le sort de la caution dans le cadre de ces deux procédures préventives de règlement amiable des difficultés des entreprises sera différent.

Mandat ad hoc : une protection de la caution à négocier

Dans l’hypothèse d’un mandat ad hoc, le sort de la caution devra être négocié dans le cadre des négociations avec les créanciers et partenaires participants.

Conciliation : caution protégée

Dans le cadre d’une conciliation, la caution bénéficiera des termes de l’accord constaté ou homologué par le tribunal et des délais de paiement accordés au débiteur.

2 – La procédure de sauvegarde : caution protégée

 La caution bénéficie du principe d’arrêt des poursuites pendant la période d’observation, ce qui signifie que toute action à l’encontre de la caution dirigeante se trouve suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Il existe cependant un cas particulier : la mesure conservatoire permettant l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution mais dont l’exécution sera suspendue.

Si un plan de sauvegarde est adopté, la caution pourra se prévaloir du plan, c’est-à- dire que tant que le débiteur principal règle les échéances du plan, la caution ne pourra pas être actionnée en paiement.

3 – Le redressement judiciaire : protection des cautions seulement pendant la période d’observation

La caution bénéficie du principe d’arrêt des poursuites pendant la période d’observation, ce qui signifie que toute action à l’encontre de la caution dirigeante se trouve suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. (seule exception : la mesure conservatoire)

Cependant, contrairement à la sauvegarde, la caution ne pourra se prévaloir du plan si un plan de redressement est adopté ou si un plan de cession est homologué.

La caution pourra être actionnée en paiement.

4 – La liquidation judiciaire : la caution n’est pas protégée

En liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée contre les poursuites des créanciers de la société débitrice.

Ainsi, durant la procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant qui s’est porté caution au profit de sa société pourra être poursuivi par les créanciers de cette dernière.

En conclusion, le sort de la caution dépendra du choix de la procédure envisagée par le dirigeant.

Néanmoins, même dans l’hypothèse où il serait poursuivi par un créancier, le dirigeant caution pourra toujours opposer les éventuelles contestations relatives à la prescription de l’action, la nullité du cautionnement, la disproportion, le manquement à l’obligation de mise en garde ou solliciter des délais de paiement.

 

AXLO AVOCATS NANTES conseille et accompagne les cautions dirigeantes dans le cadre de ces différentes procédures.

Article L 611-10-2 alinéa 1 du Code de commerce

Article L 626-11 du Code de commerce

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