Bail commercial et congé délivré par lettre recommandée

 Dans Baux commerciaux et professionnels

Bail commercial : un décret précise la date à prendre en compte dans l’hypothèse d’un congé délivré par lettre recommandée

La loi PINEL du 18 juin 2014 a instauré la possibilité pour le locataire de délivrer congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors qu’auparavant seul un congé délivré par acte d’huissier était régulier.

Pour faire cesser un bail ou demander son renouvellement, le locataire peut donner congé :

  • par acte d’huissier
  • ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Le bailleur ne peut donner congé que par acte d’huissier.

Le Décret du 11 mars 2016 est venu préciser la date à prendre en compte lorsque le preneur a recours à la lettre recommandée un nouvel article dont les dispositions suivent:

Art. R. 145-38: Lorsqu’en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.

La date de notification à l’égard de l’expéditeur est celle de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), alors que la date de notification à l’égard du destinataire est celle de la première présentation de la lettre, même si le destinataire ne procède pas au retrait de la lettre.

Exemple :

Dans le cas d’une demande en renouvellement de bail expédiée par le locataire par LRAR le 10 et présentée au destinataire le 15, c’est la date du 10 qui est retenue à l’égard du locataire, et la date du 15 pour rendre opposable au bailleur la demande en renouvellement et faire courir le délai de 3 mois pour signifier le renouvellement.

Si la lettre recommandée ou l’avis de passage n’ont pas pu être présentés au destinataire (ce qui exclut l’absence de retrait par ce dernier), la démarche doit être renouvelée par l’expéditeur par acte d’huissier.

Ces dispositions sont applicables depuis le 14 mars 2016.

Le recours à la lettre recommandée ne présente en définitive pas la simplicité qui aurait pu être attendue de la réforme. Il paraît donc plus prudent, compte tenu des graves conséquences de l’irrégularité du congé, de continuer à délivrer les actes par acte d’huissier pour éviter toute difficulté.

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