Employeurs et DIRECCTE : la transaction pénale

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Employeurs et DIRECCTE : la transaction pénale, un nouveau mode de règlement des litiges en cas d’infraction

L’Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail a créé, au sein du Code du travail, les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 portant sur la « transaction pénale ».

Désormais, depuis le 1er juillet 2016, il est possible pour tous les employeurs (personne physique ou personne morale) de trouver une solution amiable avec l’Inspection du travail en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail.

1/ Comment se présente la transaction pénale ?

Tout d’abord, elle est « déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges ».

Les éléments ouvrant droit à celle-ci restent particulièrement flous. On peut comprendre que la voie de la transaction ne pourrait, potentiellement, pas être ouverte à un employeur en voie d’être condamné. Cela contreviendrait toutefois à l’esprit même du texte.

Ensuite, la forme de la transaction est encadrée selon les modalités du décret n°2016-510 du 25 avril 2016.

À la suite d’un procès-verbal de constatation de la contravention ou du délit, le Directeur de la DIRECCTE adresse à l’employeur un écrit comportant des mentions obligatoires, valant proposition de transaction.

L’employeur dispose alors d’un mois pour répondre. A défaut, l’employeur sera présumé avoir refusé la transaction.

Puis, « après acceptation » de l’employeur, la DIRECCTE « transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation ».

Une fois celle-ci homologuée, la DIRECCTE en informe le CHSCT, le CE ou, à défaut, les DP lorsque les questions relèvent de leur compétence.

2/ Les avantages de la transaction pénale

Ces nouvelles dispositions du Code du travail sont notamment applicables dans les cadres suivants :

  • Le licenciement de salariés protégés dans le cadre d’un licenciement pour motif économique,
  • Le détachement des salariés,
  • La mise en place d’un règlement intérieur,
  • Les temps de repos des salariés.

3/ Les limites de cette mesure

Les conditions pour conclure une telle transaction sont restreintes à certaines matières et, notamment, elle ne pourra pas viser les infractions de :

  • Travail dissimulé,
  • Marchandage,
  • Prêt de main-d’œuvre et d’emploi d’étranger sans titre de travail.

Or, ces contentieux sont parmi les plus importants, tant en volume qu’en quantum des condamnations.

4/ Les incertitudes

Il reste des zones d’ombre sur les caractéristiques de ce nouveau mode de règlement des litiges.

Dans un premier temps, que se passe-t-il lorsqu’une transaction est conclue pendant un procès ? Les demandes deviennent-elles sans objet ?

En effet, il est seulement précisé que « l’action publique est éteinte ».

Dans un second temps, quelles sont les modalités d’action du CHSCT, du CE ou des DP lorsqu’ils sont informés, a posteriori, de cette transaction ? Pourront-ils se servir de cette transaction pour demander au juge civil des dommages-intérêts ?

Il aurait été judicieux de préciser que toutes les demandes relevant d’une même condamnation ayant donné lieu à transaction ne puissent plus être soulevées.

L’avantage principal de la transaction pénale est donc relatif et il conviendra d’orienter la décision du juge sur une application raisonnée de ce mécanisme.

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